PROJET DE LOI 16
Loi no 2 de 2022 concernant la réforme de la gouvernance locale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi concernant la réforme de la gouvernance locale
1( 1) L’article 1 de la Loi concernant la réforme de la gouvernance locale, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021, est modifié
a)  au sous-alinéa (26)d)(ii), par l’abrogation du sous-alinéa (vi.2), tel qu’il est édicté par le sous-alinéa (26)d)(ii);
b)  au sous-alinéa (37)b)(i), par l’abrogation du sous-alinéa (i.2), tel qu’il est édicté par le sous-alinéa (37)b)(i);
c)  par l’abrogation de l’alinéa (43)c);
d)  au paragraphe (77),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
87( 1.1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain prévoit le tracé de rues publiques ou futures dans un secteur d’une municipalité où les chemins, les routes et les rues relèvent du ministre des Transports et de l’Infrastructure et ne sont pas dévolus à la municipalité au titre des dispositions de l’article 32 de la Loi sur la voirie, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment de ce ministre.
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  la commission de services régionaux ou le comité consultatif, selon le cas, recommande au ministre des Transports et de l’Infrastructure l’emplacement des rues visées au paragraphe (1) ou (1.1);
(ii) au sous-alinéa (b)(ii) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Minister’s »;
(iii) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « that Minister »;
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (78) :
1( 78.1) L’article 88 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
88( 1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tracé de rues publiques ou futures visé au paragraphe 87(1.1).
f)  au sous-alinéa (97)a)(iii), par l’abrogation du passage qui précède le sous-alinéa b.1)(i), tel qu’il est édicté par le sous-alinéa (97)a)(iii), et son remplacement par ce qui suit :
b.1)  aux fins d’application de l’alinéa 53(2)g.1), prescrire :
1( 2) L’article 6 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
6( 0.1) La Loi sur la prestation de services régionaux, chapitre 37 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifiée par l’abrogation de la rubrique « DÉFINITIONS » qui précède l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
b)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
6( 1) L’article 1 de la Loi est modifié
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
6( 1.1) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Détermination de la population
1.1 Aux fins d’application de la présente loi, le ministre détermine la population d’un gouvernement local ou d’un district rural en se fondant sur la plus récente estimation démographique effectuée par Statistique Canada.
d)  au paragraphe (3),
( i) par l’abrogation de l’alinéa 3.1(1)d), tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), et son remplacement par ce qui suit :
d)  de recenser et de cerner dans la région les éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle, de répartir parmi ses membres les coûts qui y sont afférents et de veiller à la gestion de tout accord ou de tout contrat qui en découle;
( ii) par l’abrogation de l’article 3.2, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), et son remplacement par ce qui suit :
Stratégie régionale
3.2( 1) La commission élabore et met en œuvre une stratégie régionale conformément aux règlements, laquelle établit des services et mesures prioritaires en lien avec :
a)  le développement économique régional;
b)  le développement communautaire régional;
c)  la promotion du tourisme régional;
d)  le transport régional;
e)  l’infrastructure régionale;
f)  toute autre question prévue par règlement.
3.2( 2) La forme et le contenu de la stratégie régionale sont établis conformément aux règlements, et celle-ci comprend tout autre renseignement qu’exige le ministre.
3.2( 3) Chaque commission élabore sa première stratégie régionale au plus tard le 1er juillet 2023.
3.2( 4) Chaque commission met à jour sa stratégie régionale selon le calendrier prescrit par règlement.
( iii) par l’abrogation de l’article 3.4, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), et son remplacement par ce qui suit :
Éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle
3.4( 1) En conformité avec les règlements, la commission recense les éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle dans sa région et cerne ceux qui y seront nécessaires dans l’avenir.
3.4( 2) Ayant recensé et cerné les éléments d’infrastructure conformément au paragraphe (1), la commission procède à une évaluation conformément aux règlements afin de déterminer, par voie de résolution, si ses membres ou certains d’entre eux doivent contribuer à supporter les coûts afférents à l’un quelconque de ces éléments d’infrastructure.
3.4( 3) La commission dresse, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport à l’intention du ministre, lequel renferme :
a)  la liste de l’ensemble des éléments d’infrastructure qui ont été recensés ou cernés conformément au paragraphe (1);
b)  la liste des éléments d’infrastructure dont le coût doit être supporté par ses membres ou par certains d’entre eux en application du paragraphe (2);
c)  le budget proposé pour l’année suivante concernant la répartition des coûts afférents aux éléments d’infrastructure visés à l’alinéa b);
d)  un énoncé de toutes les déterminations faites en application du paragraphe (2) contenant, pour chaque élément d’infrastructure exclu de la liste visée à l’alinéa b) :
( i) une description de la consultation menée sur la question,
( ii) l’avis de chacun de ses membres à l’égard de la question,
( iii) les données sur lesquelles a été fondée la décision de l’exclure,
( iv) une explication détaillée de tous autres facteurs ayant mené à la décision de l’exclure.
3.4( 4) Dès la réception du rapport, le ministre procède à son examen afin de déterminer si l’un quelconque des éléments d’infrastructure figurant à la liste visée à l’alinéa (3)a), mais ne figurant pas à celle visée à l’alinéa (3)b), devrait faire l’objet d’une répartition des coûts en application du paragraphe (2).
3.4( 5) Dans les soixante jours de la réception du rapport, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (7) :
a)  ou bien approuver la liste visée à l’alinéa (3)b);
b)  ou bien ordonner à la commission d’ajouter à la liste visée à l’alinéa (3)b) un ou plusieurs des éléments d’infrastructure figurant à la liste visée à l’alinéa (3)a).
3.4( 6) Tout ordre donné par le ministre en vertu de l’alinéa (5)b) est réputé constituer une détermination faite par la commission en application du paragraphe (2).
3.4( 7) Le ministre ne peut, en aucun cas, donner un ordre en vertu de l’alinéa (5)b) que s’il s’agit d’un élément d’infrastructure qui est exclu de la liste visée à l’alinéa (3)b) par suite d’une détermination faite en application du paragraphe (2) dans l’année visée par le rapport.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
6( 4.1) La rubrique « Initiatives d’encouragement et de facilitation » qui précède l’article 5 de la Loi est abrogée.
f)  à l’alinéa (7)b), par l’abrogation du paragraphe 9(2.1), tel qu’il est édicté par l’alinéa (7)b), et son remplacement par ce qui suit :
9( 2.1) Si l’application des alinéas (2)a) et b) a comme résultat la création d’un conseil de moins de six membres votants, le conseil de chaque gouvernement local dans cette région désigne un de ses conseillers pour y siéger, et le comité consultatif du district rural désigne un autre de ses membres pour y siéger.
g)  au paragraphe (8),
( i) par l’abrogation de la rubrique « Droit de vote – questions touchant l’ensemble des membres » qui précède l’article 9.1, tel qu’il est édicté par le paragraphe (8), et son remplacement par ce qui suit :
Motions tranchées à une voix par membre
( ii) par l’abrogation de la rubrique « Droit de vote – services » qui précède l’article 9.2, tel qu’il est édicté par le paragraphe (8), et son remplacement par ce qui suit :
Motions tranchées au vote pondéré
( iii) par l’abrogation de l’article 9.2, tel qu’il est édicté par le paragraphe (8), et son remplacement par ce qui suit :
Motions tranchées au vote pondéré
9.2( 1) Le droit de vote des membres du conseil sur une motion traitant des questions ci-après est régi par le présent article :
a)  le fait de recenser ou de cerner un élément d’infrastructure sportive, récréative ou culturelle en application du paragraphe 3.4(1);
b)  la détermination, faite en application du paragraphe 3.4(2), que les membres ou certains d’entre eux doivent contribuer à supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure recensé ou cerné en application du paragraphe 3.4(1);
c)  la répartition des coûts afférents à un élément d’infrastructure prévue au paragraphe 19(2);
d)  l’exploitation ou l’administration d’un service;
e)  la fixation de droits afférents à un service;
f)  l’emprunt de capitaux pour un service.
9.2( 2) Chaque membre votant du conseil peut voter sur une motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)a) ou b).
9.2( 3) S’agissant d’une motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)c), le membre votant du conseil n’a droit de vote que si la motion traite des coûts afférents à un élément d’infrastructure que devra contribuer à supporter le membre qui est un gouvernement local ou un district rural, selon le cas, qu’il représente.
9.2( 4) S’agissant d’une motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)d), e) ou f), le membre votant du conseil n’a droit de vote que si la motion traite d’un service qui est fourni par la commission ou par son entremise au membre qui est un gouvernement local ou un district rural, selon le cas, qu’il représente.
9.2( 5) Le mode de calcul du nombre de voix pondérées qui sont accordées au membre votant du conseil visé au paragraphe (2), (3) ou (4) est déterminé conformément aux règlements.
9.2( 6) Le ministre procède au calcul visé au paragraphe (5) dès que possible à la suite de chaque élection générale tenue sous le régime de la Loi sur les élections municipales et informe la commission du nombre de voix à accorder à chaque membre votant.
9.2( 7) Si, par application du paragraphe 9(2.1), un membre de la commission est représenté par deux membres du conseil, le nombre de voix qui lui sont accordées conformément aux règlements est divisé également entre les membres du conseil qui le représentent.
9.2( 8) La motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)a), b), c) ou d) est adoptée à 50 % plus une des voix exprimées en sa faveur par les membres votants du conseil qui sont présents.
9.2( 9) La motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)e) ou f) est adoptée aux deux tiers des voix exprimées en sa faveur par les membres votants du conseil qui sont présents.
h)  au sous-alinéa (17)c)(i), par l’abrogation de l’alinéa d.1), tel qu’il est édicté par le sous-alinéa (17)c)(i), et son remplacement par ce qui suit :
d.1)  présenter une demande de paiement en vertu du paragraphe 20(3);
i)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (18) :
6( 18.1) La Loi est modifiée par l’abrogation de l’article 19 et son remplacement par ce qui suit :
Répartition des coûts
19( 1) Les coûts afférents à chaque service fourni par la commission ou par son entremise, y compris un service commun, sont répartis parmi ses membres ou les autres acquéreurs du service conformément aux règlements ou, à défaut de règlements, par voie de résolution du conseil.
19( 2) Lorsque la commission détermine, en application du paragraphe 3.4(2), que ses membres ou certains d’entre eux doivent contribuer à supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure sportive, récréative ou culturelle, ces coûts sont répartis parmi tout ou partie des membres par voie de résolution du conseil ou, à défaut de résolution, conformément aux règlements.
19( 3) Par dérogation au paragraphe (2), si le ministre ordonne à la commission, en vertu de l’alinéa 3.4(5)b), de faire supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure parmi les membres ou certains d’entre eux, ces coûts sont répartis conformément aux règlements.
6( 18.2) La rubrique « Paiements pour la prestation de services » qui précède l’article 20 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Paiements des coûts
j)  par l’abrogation du paragraphe (19) et son remplacement par ce qui suit :
6( 19) L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiements des coûts
20( 1) Sous réserve d’un accord conclu à cette fin, le membre ou autre acquéreur d’un service visé au paragraphe 19(1) qui est fourni par la commission ou par son entremise en fait paiement à la commission au moment et suivant les modalités que fixe celle-ci.
20( 2) Sous réserve d’un accord conclu à cette fin, le membre à qui est imputé une partie du coût d’un élément d’infrastructure visé au paragraphe 19(2) en fait paiement à la commission au moment et suivant les modalités que fixe celle-ci.
20( 3) Si le membre qui est un gouvernement local accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en application du paragraphe (1) ou (2), la commission peut demander au ministre de la lui verser et de la déduire de toute somme que doit la province au gouvernement local.
k)  au paragraphe (31),
( i) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  désigner des commissions qui ont pour mandat d’élaborer un plan d’intégration et de coordination des services visant à combattre l’itinérance et la pauvreté et à s’attaquer aux problèmes de santé mentale;
d.11)  prévoir d’autres questions aux fins d’application de l’alinéa 3.2(1)f);
d.2)  prévoir, aux fins d’application du paragraphe 3.2(2), des dispositions concernant la stratégie régionale d’une commission, notamment et de manière non limitative :
( i) sa forme et son contenu,
( ii) le plan pour sa mise en œuvre,
( iii) des indicateurs de performance,
( iv) un cadre de reddition de comptes;
d.21)  prévoir, aux fins d’application du paragraphe 3.2(4), le calendrier de mise à jour de la stratégie régionale;
d.3)  interdire d’autres activités aux fins d’application de l’alinéa 3.3d);
d.31)  prévoir des dispositions concernant le fait de recenser et de cerner des éléments d’infrastructure aux fins d’application du paragraphe 3.4(1), notamment et de manière non limitative :
( i) sa forme et sa teneur,
( ii) les critères devant être pris en compte;
d.4)  prescrire les modalités et les conditions à respecter dans l’évaluation ou la détermination faites en application du paragraphe 3.4(2);
d.41)  régir la gestion des éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle visés par une détermination faite en application du paragraphe 3.4(2) ainsi que des accords et des contrats qui en découlent;
d.5)  régir, aux fins d’application du paragraphe 19(1), le mode de détermination de la répartition, entre les membres de la commission ou les autres acquéreurs, des coûts afférents aux services qu’elle fournit ou qui sont fournis par son entremise, y compris des services communs, ce mode pouvant varier selon la catégorie de service;
d.6)  régir, aux fins d’application du paragraphe 19(2), le mode de détermination de la répartition des coûts afférents aux éléments d’infrastructure sportive, récréative et cultuelle;
d.7)  régir le mode de détermination de la répartition, entre ses membres et d’autres personnes, des frais qu’engage la commission relativement à l’exécution de son mandat;
d.8)  prescrire les services fournis par la commission ou par son entremise qui doivent répondre à des normes de prestation de services;
d.9)  établir des normes de prestation de services pour les services visés à l’alinéa d.8);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa (h) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
(h)  in paragraph (n) by striking out “an Executive Director” and substituting “a Chief Executive Officer”;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1)  par l’abrogation de l’alinéa o);
1( 3) Le paragraphe 11(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa i), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
j)  prendre toute autre mesure nécessaire au bon déroulement de la constitution, de la fusion, de l’annexion ou de la diminution de limites territoriales.
1( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21 :
Application du plan rural aux anciens districts de services locaux
21.1 Par dérogation à toute disposition de la Loi sur la gouvernance locale, s’agissant de tout ou partie d’un district de services locaux incorporé à un gouvernement local par voie d’annexion ou de constitution opérée par règlement pris en vertu du paragraphe 9(1), tout plan rural qui s’appliquait à cette région immédiatement avant le 1er janvier 2023 continue de s’y appliquer à compter de cette date sans qu’il soit nécessaire de désigner ce plan rural par règlement en vertu de l’alinéa 31c) de la Loi sur la gouvernance locale, les articles 38 et 39 de celle-ci s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Application du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-126 et du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-292 aux anciens districts de services locaux
21.2 Par dérogation à toute disposition de la Loi sur la gouvernance locale et de la Loi sur l’urbanisme, s’agissant de tout ou partie d’un district de services locaux incorporé à un gouvernement local par voie d’annexion ou de constitution opérée par règlement pris en vertu du paragraphe 9(1), si aucun plan rural ne s’applique à cette région immédiatement avant le 1er janvier 2023, le Règlement provincial sur la construction – Loi sur l’urbanisme et le Règlement provincial établissant la marge de retrait – Loi sur l’urbanisme continuent de s’y appliquer à compter de cette date jusqu’à ce que le conseil apporte les modifications prévues à l’article 21.3 à son plan municipal et à son arrêté de zonage ou à son plan rural.
Modification du plan municipal et de l’arrêté de zonage ou du plan rural
21.3 Par dérogation à toute disposition de la Loi sur la gouvernance locale, le gouvernement local restructuré à qui s’applique le paragraphe 39(1) ou (2) de cette loi jouit d’un délai de cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’annexion pour étudier et modifier son plan municipal et son arrêté de zonage ou son plan rural tel que le prévoit le paragraphe 39(4) de cette loi.
Arrêtés dans un gouvernement local restructuré
21.4( 1) Par dérogation au paragraphe 40(3) de la Loi sur la gouvernance locale, les arrêtés d’un gouvernement local restructuré ne s’appliquent pas aux régions qui y sont annexées du fait de la restructuration jusqu’à ce qu’un arrêté soit expressément pris à cet égard soit par le conseil, soit par le ministre.
21.4( 2) Lorsque le ministre prend l’arrêté prévu au paragraphe (1), celui-ci est réputé avoir été validement pris par le conseil du gouvernement local restructuré.
1( 5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 56 :
Abrogation de la Loi sur la Commission des installations régionales du Grand Saint John
56.1( 1) La Loi sur la Commission des installations régionales du Grand Saint John, chapitre 101 des Lois révisées de 2016, est abrogée.
56.1( 2) La Commission des installations régionales du Grand Saint John est abolie le 31 décembre 2022.
56.1( 3) Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la Commission des installations régionales du Grand Saint John, le mandat d’un membre de la Commission des installations régionales du Grand Saint John expire le 31 décembre 2022.
56.1( 4) Sont nuls et non avenus les contrats, les accords et les ordonnances portant sur le versement de fonds aux membres de la Commission des installations régionales du Grand Saint John au titre d’allocations, d’honoraires, de salaires, du remboursement des dépenses, d’indemnités ou de rémunération.
56.1( 5) Malgré les dispositions de tout contrat, de tout accord ou de toute ordonnance, aucuns fonds ne peuvent être versés aux membres de la Commission des installations régionales du Grand Saint John au titre d’une allocation, d’un honoraire, d’un salaire, d’un remboursement de dépenses, d’une indemnité ou d’une rémunération.
56.1( 6) La Couronne du chef de la province bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par suite de l’abolition de la Commission des installations régionales du Grand Saint John prévue au paragraphe (2) ou de l’expiration des mandats prévue au paragraphe (3), que ce soit par voie d’action, de demande, de requête ou de toute autre instance.
56.1( 7) À l’entrée en vigueur du présent article, la Commission de services régionaux de Fundy a droit à tous les dossiers, biens personnels et éléments d’actif, à l’exclusion des biens réels, utilisés dans le cadre des activités de la Commission des installations régionales du Grand Saint John.
56.1( 8) À l’entrée en vigueur du présent article, la Commission de services régionaux de Fundy est réputée avoir recensé les éléments d’infrastructure qui suivent conformément au paragraphe 3.4(1) de la Loi sur la prestation de services régionaux :
a)  l’installation dont le contrôle et la gestion relèvent du Centre des arts de Saint John Inc., appelée Centre des arts de Saint John;
b)  l’installation dont le contrôle et la gestion relèvent de la Commission du centre aquatique de Saint John, appelée Centre aquatique des Jeux du Canada;
c)  l’installation dont le contrôle et la gestion relèvent de la Commission de Harbour Station, appelée Harbour Station;
d)  l’installation dont le contrôle et la gestion relèvent de l’Imperial Theatre Inc., appelée Théâtre Impérial;
e)  l’installation dont le contrôle relève de la cité appelée The City of Saint John, appelée Saint John Trade and Convention Centre.
56.1( 9) À l’entrée en vigueur du présent article, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale est réputé avoir ordonné à la Commission de services régionaux de Fundy, conformément à l’alinéa 3.4(5)b) de la Loi sur la prestation de services régionaux, d’ajouter les éléments d’infrastructure visés au paragraphe (8) à la liste de ceux dont le coût doit être supporté par l’ensemble des membres de la commission, les paragraphes 3.4(6) et 19(3) de cette loi s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
1( 6) Le paragraphe 59(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
59( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les parties 1 et 3, les articles 56 et 56.1, les paragraphes 57(1) et (2) et l’article 58 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Loi concernant le financement communautaire
2 L’article 1 de la Loi concernant le financement communautaire, chapitre 40 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2022, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe 16(6), tel qu’il est édicté par l’article 1, et son remplacement par ce qui suit :
16( 6) Chaque année, le ministre dépose auprès de l’Assemblée législative un rapport détaillant toutes les subventions accordées et toutes les sommes prélevées sur le Fonds dans l’année précédente.
b)  par l’abrogation de la rubrique « Révision de la Loi » qui précède l’article 22.1, tel qu’il est édicté par l’article 1, et son remplacement par ce qui suit :
Examen de la présente loi
c)  par l’abrogation de l’article 22.1. tel qu’il est édicté par l’article 1, et son remplacement par ce qui suit :
Examen de la présente loi
22.1 Le ministre entreprend l’examen de l’application de la présente loi tous les cinq ans à partir de son entrée en vigueur, ou dans le délai plus court qu’il peut fixer.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale
3( 1) Le paragraphe 61(7) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2022-50 pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale est modifié
a